Droit Local Alsace-Lorraine

Particularisme constitutionnel d’Alsace (Part. 1)

Le 8 février 2025

Conseil constitutionnel français inconstitutionnel en Alsace

 

Selon le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, l’Alsace répond à une logique différente de celle de la France.

L’affirmation de Bruno Le Maire, fin connaisseur de l’Alsace, est judicieuse au regard du droit constitutionnel qui régit l’Alsace.

 

 

Déja, en 1943, sous la mise au pas nazie, la « Bekanntmachung zu § 1 der Verordnung über die weitere Einführung deutschen Rechts im Elsaß » (comprendre : Avis concernant le § 1 du règlement sur la poursuite de l'introduction du droit allemand en Alsace) du 17 février 1943 a complété les dispositions du « Gesetz über die Verfassung für  Elsaß-Lothringen » (comprendre : Loi concernant la constitution d’Alsace-Lorraine) du 31 mai 1911 directement chaînée à la « Verfassung des Deutschen Reichs » (comprendre : Constitution du Reich allemand) du 16 avril 1871 (cf. Article 11 de « L'histoire de l'Alsace-Lorraine par Jean-Luc Filser »).

L’ajout a consisté en l’article 141 de la « Verfassung des Deutschen Reichs » (comprendre Constitution du Reich allemand) du 11 août 1919 (« Weimarer Reichsverfassung » - comprendre Constitution de Weimar) [1]. 

L’adjonction de l’article 141 était possible car le « Gesetz über die Verfassung für Elsaß-Lothringen » était toujours en vigueur.

En effet, il ne pouvait être abrogé que par une loi du Reich. (Cf. Article III du du « Gesetz über die Verfassung für  Elsaß-Lothringen »), ce qui n’a jamais été le cas.

En outre il paraît évident que l’autorité nazie ne pouvait introduire l’article 141 de la constitution de Weimar en parallèle de la Constitution française.

Ultérieurement l’ordonnance française du 15 septembre 1944 rétablissant la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ayant été rédigée à l’insu du Chef du gouvernement provisoire de la République française, par le ministre d’État Jules Jeanneney, il apparaît que l’Alsace n’a jamais fait l’objet, après la guerre « 39-45 », d’un retour à la France. (cf. Article 22 de L'histoire de l'Alsace-Lorraine par Jean-Luc Filser).

L’Alsace est donc restée sous un régime de souveraineté française avec supériorité territoriale du Reich, établi par les accords de 1919, qui consistent en finalité à déposséder la France de sa souveraineté sur l’Alsace [2].

Le régime constitutionnel allemand est donc resté d’application.

La situation n’a rien d’anormale du point de vue du rapport d’État à État, même si elle est exceptionnelle. Elle est d’ailleurs rappelée dans l’ouvrage de Joe Verhoeven « Reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine » (cf. ci-contre).

 

Dans ce cas, à l’État français, avec la complicité des parlementaires alsaciens, de faire miroiter la souveraineté française aux Alsaciens. La confiance aveugle.

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel français ne peut avoir d’autorité en Alsace, il est inconstitutionnel selon la constitution allemande de 1871 et la loi constitutionnelle allemande de 1911.

Il ne peut que s’effacer au profit de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a rappelé le 31 juillet 1973 que le Reich existait toujours [3].

 

Toute nomination de président du Conseil constitutionnel, par le président de la République française qui possède toujours les droits du Führer en Alsace, n’y a aucune valeur.

La particularité a été rappelée, par LRAR, à plusieurs reprises au président de la République française. Elles sont toutes restées sans réponse.

 

 

Et selon le principe universel, « qui ne dit mot consent », il s’avèrerait que le régime national socialiste est toujours juridiquement en vigueur dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ce qui confirmerait, non seulement l’absence de la constitution de 1958, mais aussi le maintien des dispositions constitutionnelles allemandes et par voie de conséquences le maintien de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe.

Les propos du ministre de l’économie Bruno Lemaire, prendraient alors tout leur sens : « l’Alsace répond à une logique différente de celle de la France. »

 

 

[1] Cf. « Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß » (Comprendre Bulletin des ordonnances du chef de l’administration civile en Alsace) de 1943, page 44

[2] Cf. Nullité du traité de Versailles suite à absence de plénipotentiaires français et allemands.

[3] Bien évidemment il s’agit du IIIe puisqu’il n’y a pas eu de IVe.

Recevez les mises à jour sur l'Alsace Lorraine

Recevez nos articles automatiquement

Tous droits réservés (R) 2023-2024