Droit Local Alsace-Lorraine

29- Institut du Droit local Alsacien Mosellan IDLAM

Le 29 décembre 2024

Depuis les premières annexions de l’Alsace Moselle existait l’université de Strasbourg qui reprenait le droit « local ». Le 22 avril 1922, est créé l’Institut de Droit germanique, dépendant de l’Université de Strasbourg, pour l’enseignement du droit allemand en vigueur dans le Reichsland d’Alsace Lorraine, le droit pratiqué, les usages.

Cependant, dans le rapport du Sénat du 19 octobre 1922, il est noté que la présence de magistrats gradués en droit local de sera plus observée.

Afin de pallier juridiquement à la nullité encourue du fait de l’incompétence des magistrats, la loi du 25 juillet 1923 stipule que la non-présence de juges gradués en Droit local ne pourra donner lieu à action en nullité.

Un tel manquement, s’il pouvait se justifier, sur le moment par la sortie de la guerre, ne sera pas corrigé ensuite et cette situation exceptionnelle sera maintenue.

En août 1923, l’Institut évolue vers du droit comparé, de l’économie comparée. Cependant cet arrêté ne sera jamais publié.

L’institut de droit germanique laisse des traces jusqu’en 1924. Nous ne retrouvons plus rien ensuite.

 

L’IDLAM est créé le 18 juin 1985 à l’initiative de Pierre Mauroy. C’est une association locale de droit privé enregistrée au tribunal le 9 septembre 1985, qui devient l’éminence grise du Droit Local et sera sollicitée par les juristes, les magistrats, les organes de l’État, pour avis, préparation de textes et traductions des textes législatifs et réglementaires rédigés en allemand.

 

L’Institut prépare les travaux de la Commission de droit local d’Alsace-Moselle qui est nommée par le ministre de la Justice française et regroupe tous les corps constitués bénéficiaires de ce droit (magistrats, notaires, huissiers, représentants du culte…).

Lorsque l’on reprend l’extrait du registre des associations on note des irrégularités comme l’enregistrement du changement d’adresse 7 ans après.

En 1995, la mission de l’Institut est reconnu d’utilité publique et peut dès lors offrir consultation aux élus. Là encore, il est notable de constater que cette reconnaissance ne sera publiée que 17 ans plus tard.

Le « Comité directeur » aura été unipersonnel durant 27 ans par le professeur de droit Monsieur Koenig alors qu’en juin 1985 un comité provisoire listait 7 membres (une association de droit local doit avoir au minimum 7 membres). On notera qu’ils sont tous juristes et l’on peut dès lors s’étonner de la liste de non conformités (absence de pièces, non publications, mentions erronées au registre, enregistrement de 4 inscriptions sur les 7 requises, irrégularité de présidence, disparitions de mentions d’un extrait à l’autre comme l’adresse et le nom du président).

L’institut contrevient à 6 des 7 conditions réglementaires nécessaires à la reconnaissance de sa mission.

 

Plusieurs anomalies apparaissent de nouveau dans l’arrêté préfectoral validant la reconnaissance d’utilité publique (nombre de pages manquant, validation par le rédacteur lui-même, erreur dans le numéro d’article du CGI …). Ce document est ainsi clairement dénué de validité juridique. Il n’y a d’ailleurs trace d’aucune publication officielle.

Suivant l’analyse de tous les documents recueillis de sources officielles, il s’avère que l’IDL n’a aucune légitimité pour s’interposer entre le Législateur et la Loi et fournir des traductions du Droit Local des organes de l’État. L’IDL est une simple association de droit local privé qui conseille officiellement magistrats, avocats, Notaires, experts géomètres, élus de la République et organes de l’État.

Des décrets vont ensuite régulariser rétroactivement les détachements de fonctionnaires à cette association de droit privé.

Aussi la question se pose de savoir si les importantes subventions des collectivités territoriales à l’IDL sont bien en phase avec les règles de la comptabilité publique française.

Les traductions réalisées par l’IDL sont altérées pour ne pas dire totalement fausses. Ainsi, lors d’une demande faite par le Conseil constitutionnel concernant une QPC, les traductions erronées ont induit le Conseil Constitutionnel en erreur dans son appréciation des textes.

En page 14 de l’étude « de l’Institut du Droit Local Alsacien-Mosellan », on constate l’altération de documents officiels via un logiciel de correction d’images.

En 2017, le cabinet du premier ministre et le Conseil d’État invitent à la consultation de cet institut  (guide de légistique page 419) dont la probité et la légalité d’existence sont à l’évidence totalement contestables. Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin et de la région Grand-Est a dénoncé la position de l’IDL  en arguant qu’une association ne saurait faire le droit, cette prérogative appartenant aux juges.

Il est impensable d’envisager que toutes ces anomalies n’aient jamais été détectées sur les 100 dernières années. L’Institut du Droit Local est donc contestable au plus haut point mais révèle également une complicité à grande échelle des pouvoirs publics et des corps constitués visant à dissimuler et à couvrir des malversations.

L’IDP publie le code du droit local qui est une compilation du droit en vigueur dans les départements dont le contenu est contestable.

L’EPELFI a été crée de manière putative (illusion du vrai pour du faux) par  le gouvernement socialiste qui s’est chargé de l’informatisation du livre foncier mais qui n’a aucune capacité juridique. Légalement parlant il n’existe même pas. Il a récemment été chargé d’informatiser le registre des associations. En droit français, cela appartient au ministère de la Justice et est financé par l’état et présentement par les collectivités territoriales en Alsace-Lorraine. Les statuts en vigueur sont ceux de 1985. Le trésorier Louis Oster est décédé en mai 2023, il figure pourtant sur les documents de 2024, documents fournis par la tribunal. Ce document est attesté conforme par Catherine COLLIGNON, mais nous ne savons pas qui elle est. Aucun titre la concernant n’est mentionné. L’article 79 du code civil local rédigé en français ne fait pas foi, puisque les textes existent en allemand. Nos magistrats devraient être interpellés ou complices de ces faux manifestes. Art 692 et suivants du code de procédure civile allemand empêche de les contester car ils proviennent d’un organisme public (voir adresse email Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) .

L’EPELFI concerne l’institut du droit local qui est donc complice et prouve la continuation de l’illusion du droit et de la légalité.

Étude de J-L Filser  et de J-P Schell : De l'Institut du droit local alsacien-mosellan

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