7 juin 2025
Juridique

CEDH : recours en vérité

Me Virginie de Araújo-Recchia est avocate au barreau de Paris. Elle exerce depuis plus de 24 ans et est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages incontournables pour comprendre la crise que nous traversons. Bien que très discrète (pour ne pas dire trop) sur le plan médiatique, ses conférences témoignent de son engagement et de la très grande qualité de son travail. Son intégrité absolue et son engagement profond et entier à la profession d’avocat font d’elle une héroïne dans ce monde ravagé par l’appât du gain, la course folle à la notoriété et la perte des repères à nos valeurs fondamentales.

« L’avocat est chevalier ès-lois, il est assimilé aux chevaliers militaires car il combat lui aussi pour défendre les pauvres et les humiliés, figures de Jésus Christ. »

« Je jure comme Avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »

 

Me Virginie de Araújo-Recchia a pris la défense de nombreuses victimes de cette « crise » et notamment des soignants suspendus. Elle a porté, le 3 juin 2025, un recours jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme qui mérite d’être souligné tant il analyse en profondeur les aberrations, l’illégalité des mesures prises et les atteintes à la dignité humaine. Le droit français, les traités européens et internationaux ont été bafoués, la liberté et la dignité des citoyens ont été violées. Son recours nous permet d’en prendre la mesure et nous réconcilie avec ce droit auquel nombre d’entre nous ne croient plus. En voici la teneur qui confirme les préjudices subis par tous ceux qui ont été assujettis à l’obligation vaccinale, et par extension tous ceux de la population.

Chacun des États appartenant à l’Europe pouvait mettre en œuvre la « clause dérogatoire » afin de déroger à certaines mesures imposées par la Convention concernant l’état d’urgence sanitaire par décision unilatérale et souveraine. Ce ne fut pas le cas de la France. De facto, les mesures prises pendant la crise restaient donc soumises au contrôle « normal » de la conventionnalité par la Cour européenne des droits de l’homme, contrôle qui est plus strict que celles prises sous dérogation formelle.

Le principe de proportionnalité est une obligation formalisée au niveau européen et national qui rend illicites des mesures prises par dérogation des droits fondamentaux qui ne seraient pas, même dans l’urgence, proportionnées à un danger exceptionnel. L’individu est protégé de l’arbitraire par un contrôle européen concernant d’une part le « besoin social impérieux » de la mesure et la proportionnalité avec le but légitime recherché. La restriction des libertés fondamentales, les ingérences doivent être les plus limitées que possible et les motifs doivent être pertinents et suffisants.

La suspension des soignants ne fut ni limitée dans le temps, ni assortie de garanties et est donc clairement disproportionnée. Il y a bien eu violation de la Convention.

Tout individu a droit à un procès équitable, or la suspension est intervenue sur la base d’un acte administratif unilatéral par lequel l’État français a considéré comme un manquement à une obligation professionnelle le refus de vaccination. Ce « manquement » aurait dû avoir pour suite l’application du droit disciplinaire qui est d’ordre public. À savoir, suspension de l’auteur par l’autorité, convocation d’un conseil de discipline, maintien du traitement (salaire), examen de la situation particulière et règlement de la situation dans un délai de 4 mois. Une suspension est une mesure conservatoire et provisoire sans intention répressive tandis que la suspension ou réduction de traitement a bien un caractère disciplinaire.

Par ailleurs, un centre hospitalier n’avait pas d’obligation légale de procéder de la sorte, d’autres solutions étaient envisageables comme une mise en disponibilité, une démission ou un licenciement qui auraient permis au soignant suspendu de continuer à subvenir à ses besoins. Cette suspension a violé le principe du contradictoire et le principe général du droit du travail. L’atteinte aux droits et libertés est manifeste. La décision est illégale puisque la suspension était faite à durée indéterminée et en violation du code de travail, qui prohibe toute sanction pécuniaire par principe général, et des conventions internationales signées par la France. Elle est punitive car le soignant a été privé de tout moyen de subsistance alors même que c’est bien l’employeur qui se refusait à lui attribuer du travail.

Une juridiction prud’homales a également considéré que cette vaccination s’inscrivait dans le cadre d’essais cliniques et qu’il s’agissait de médicaments expérimentaux. Ce cadre implique en droit européen un consentement libre et éclairé.

Les principes d’égalité et de non-discrimination ont également été bafoués. En effet, le fait que les vaccinés restaient contaminant même s’ils étaient réputés « moins contaminant » ne justifie pas la discrimination faite aux non-vaccinés. Le Conseil scientifique français et le Conseil d’État avaient confirmé que la vaccination ne pouvait pas réduire ou supprimer le risque de partage viral. Enfin le Conseil de l’Europe avait stipulé que nul ne devait subir de pressions pour se faire vacciner.

La Convention européenne des droits de l’homme protège les individus contre les atteintes arbitraires à la liberté et la sûreté et ce, même si les mesures de protection sont adoptées dans l’intérêt de leur destinataire. Le refus de se soumettre à l’obligation vaccinale pouvait conduire à des sanctions pénales ou disciplinaires aux conséquences sociales, économiques, professionnelles et humaines d’une extrême violence et les privant d’un consentement libre et éclairé.

Les libertés individuelles des soignants ont bien été violées.

La Convention européenne des droits de l’homme stipule un droit à la vie et oblige les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer ce droit. Le refus de soins entraîne la responsabilité de l’état. L’obligation vaccinale d’un produit en phase expérimentale sans garantie de son inocuité à long terme présentait un risque pour la vie et la santé supérieur à celui de la contamination au SARS-CoV-2.

« Le Serment d’Hippocrate enseigne une vérité fondamentale pour tous les temps : le respect de la vie exactement comme « le principe de la règle d’or enseigne une morale et une éthique bonnes de toute éternité et pour tous les temps. »

La Convention européenne des droits de l’homme protège le droit à la vie privée et familiale mais également à la vie privée sociale, à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les pouvoirs publics ne peuvent s’ingérer de manière arbitraire dans la sphère privée des individus, a fortiori le corps d’une personne. La privation de la continuité professionnelle portait atteinte à l’épanouissement personnel et la santé psychologique des soignants suspendus.

La Cour a confirmé que l’obligation vaccinale impose 5 conditions :

  • qu’elle existe depuis de nombreuses années ;
  • que la maladie visée soit grave ;
  • que les effets secondaires soient connus avec un rapport bénéfice risque largement favorable ;
  • que les conséquences de la non-vaccination soient temporaires et limitées ;
  • qu’il n’y ait aucune contrainte physique pour procéder à la vaccination.

Aucune ne ces conditions n’est remplie concernant ce produit expérimental qui ne répond pas à la définition de vaccin. S’agissant d’une thérapie génique dont les mécanismes d’action, la sécurité et l’efficacité sont très mal connus, aucune disposition ne permet d’imposer ce traitement à titre obligatoire. Un usage médical pour le composant d’un médicament ne peut être inférieur à 10 ans comme le confirme le Parlement européen.

Me Virginie de Araújo-Recchia rappelle que :

  • L’inoculation des thérapies géniques contre le SARS-CoV-2 a une proportion de 25% d'effets indésirables graves sur 193 934 cas déclarés jusqu’au 1er juin 2023. Les remontées de pharmacovigilance représentent 1 à 10% des effets dommageables réels.
  • Les autorités savaient dès 2020 que des effets potentiels graves des vaccins existaient, qu’il n’était pas prouvé qu’il protégeait des formes graves, n’empêchaient pas la transmission ou l’infection et que le seuil requis de 50% d’efficacité nécessaire pour une mise sur le marché n’était pas atteint.
  • Le professeur Raoult avait clairement rappelé qu’en raison des mutations de ce virus, un vaccin n’avait aucune chance de fonctionner contre le SARS-CoV-2.
  • Christine Cotton, experte biostatisticienne a pointé les insuffisances graves, qui confinaient à la fraude, des essais cliniques.
  • L’éthique médicale implique l’arrêt d'un essai clinique en cas de décès.
  • La déclaration universelle sur la loi bioéthique et les droits de l’homme veut que l’intérêt et le bien-être d’un individu doit l’emporter sur le seul intérêt de la science, de la société ou de la collectivité. La fin ne justifie pas les moyens.
  • Le risque à courir ne doit pas être plus élevé que celui à résoudre.
  • Aucun autre traitement n’est disponible.
  • Un médecin doit faire un choix médical en tenant compte des risques, des avancées de la science, des alternatives moins risquées et rechercher les contre-indications éventuelles.
  • Le SARS-CoV-2 n’est pas reconnu comme maladie grave et ne saurait, dès lors, justifier une vaccination obligatoire.

Ainsi, l’État français n’était pas autorisé à contraindre un groupe de citoyens, au prétexte de la solidarité nationale à entrer dans l’essai clinique d’un produit non éprouvé, en suspendant leur activité professionnelle et en les privant de tout moyen de subsistance. C’est le rejet des thérapies classiques plus efficaces, par les dirigeants et agences de santé qui a permis d’autoriser les mises sur le marché conditionnelle ces « vaccins » contre le SARS-CoV-2, maladie dont la létalité est estimée à 0,5% en France et concerne essentiellement les personnes âgées, immuno-déprimées ou ayant des affections médicales préexistantes. Il y a eu non seulement violation des traités internationaux en matière de consentement libre et éclairé mais coercition sur les individus alors même que le Conseil de l’Europe avait préconisé le respect des règles éthiques : non-discrimination, non-obligation, haute qualité des essais, normes de sécurité et d’efficacité, surveillance concernant des pressions politiques ou sociales, diffusion des informations en toute transparence,  mise en place de programmes indépendants de réparation en cas de préjudice ou dommages subis, transparence concernant les contrats avec les producteurs de vaccins et utilisation des certificats de vaccination aux seules fins de suivi et de statistiques des effets indésirables. Aucune de ces préconisations n’a été suivie !

L’ensemble de ces violations atteste de l’oppression gouvernementale sur des groupes d’individus marginalisés mais également sur l’ensemble de la population.

 

En conclusion, ce recours rédigé par Me Virginie de Araújo-Recchia explore le Droit et met en évidence la violation du droit des individus et en l’occurrence plus spécifiquement des soignants et autres professions concernées par l’obligation vaccinale. Il démontre la domination totalitaire gouvernementale sur l’ensemble de la population et pose sur le papier la violence exercée dont on ne peut qu’entrevoir les préjudices à ce stade.

En reprenant les grands principes en matière d’éthique, Me Virginie de Araújo-Recchia inscrit dans l’histoire l’extrême gravité de la perte de tout repère civilisationnel en terme d’humanité, ce plongeon dans une époque totalitaire durant laquelle les uns deviennent bourreaux, les autres victimes tandis que le peuple, transformé en masse, revêt les deux casquettes à son insu. Quelques héros ont eu le courage de s’opposer à cette folie totalitaire ; ils ont énormément perdu, pour ne pas dire tout perdu. Mais en vérité, s’il ont sauvé leur santé, ils ont conservé leurs valeurs, leur humanité et leur dignité pendant que d’autres les perdaient à jamais et y laissaient leur âme.


Dépêches Citoyennes

Recevez nos articles automatiquement

Tous droits réservés (R) 2023-2024